JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, NUMERO COMPLEMENTAIRE.

24 janvier 1981 page 894.

Arrêté du 24 décembre 1980.

 

Indemnités allouées aux agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique effectuant un stage de formation à l'école nationale de la santé publique.

Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 813;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu l'arrêté du 28 mai 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les dépacements des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain de la France;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 30 juin 1980,

Arrêtent:

Art. 1er. - Les agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique qui effectuent un stage de formation à l'école nationale de la santé publique perçoivent, pendant la durée de ce stage, des indemnités journalières de stage lorsque leur résidence se trouve en dehors de la commune où est située l'école.

Art. 2. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les agents sont répartis en trois groupes. Sont applicables à cet égard les dispositions de l'arrêté prévu par l'article 1er (3e alinéa) de l'arrêté du 28 mai 1968 susvisé.

Les taux de base des indemnités journalières varient selon le groupe dans lequel est classé l'agent; ces taux sont identiques à ceux prévus en faveur des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 3. - Les indemnités journalières sont versées dans les conditions suivantes et en retenant la notion d'agent marié prévue à l'article 5 modifié du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé.

Premier cas.

Les stagiaires ont la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle d'une administration publique.

 

QUALITE PERSONNELS LOGES PERSONNELS NON LOGES

Agents mariés 1 taux de base. 2 taux de base.

Autres agents Néant. 1 taux de base.

 

 

 

 

Les indemnités journalières ne sont allouées aux taux ci-dessus que pendant les six premiers mois du stage.

A partir du premier jour du septième mois et jusqu'à l'expiration de la deuxième année, les agents mariés, logés gratuitement ou non par leur établissement, reçoivent les indemnités égales à la moitié des précédentes et les autres agents ne reçoivent plus aucune indemnité.

Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux personnels logés et nourris gratuitement par leur établissement soit aux deux repas principaux, soit à l'un de ces repas.

Elles sont réduites de moitié pour les personnels non logés par leur établissement mais nourris gratuitement par lui soit aux deux repas principaux, soit à l'un de ces repas.

Deuxième cas.

Les stagiaires n'ont pas la possibilité de prendre leurs repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle d'une administration publique.

 

A PARTIR

TROIS PREMIERS A PARTIR du septième mois

QUALITE et jusqu'à l'expiration

mois. du quatrième mois. de la

deuxième année.

Agents mariés 3 taux de base. 2 taux de base. 1 taux de base.

Autres agents 2 taux de base. 1 taux de base. Néant.

 

 

 

 

Au cas où, exceptionnellement, le logement est fourni par l'établissement, les taux ci-dessus sont réduits:

Pour les agents mariés: d'un tiers pendant les trois premiers mois et de la moitié ensuite;

Pour les autres agents, de moitié.

Art. 4. - L'obligation de découcher est déterminée en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé.

Art. 5. - Lorsqu'un stage tendant à assurer une même formation ou un même perfectionnement se déroule en plusieurs sessions, il convient de retenir pour le calcul des indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus la durée correspondant à l'ensemble des sessions.

Art. 6. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les agents qui, pendant la durée du stage de formation à l'école nationale de la santé publique, effectuent un stage pratique d'une durée supérieure à un mois dans une direction régionale ou départementale ou dans un établissement situé à plus de vingt kilomètres du lieu de stage de formation et hors de leur commune d'origine continuent à bénéficier des indemnités prévues à l'article 3 ci-dessus comme s'il s'agissait d'un nouveau stage.

Art. 7. - Le stage commence le jour du départ de l'agent de l'établissement employeur et finit le jour de son retour à cet établissement.

En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transports.

Art. 8. - Les agents visés à l'article 1er ci-dessus sont indemnisés à l'occasion des stages, de leurs frais de transport dans les conditions fixées par les articles 4 à 10 inclus de l'arrêté du 28 mai 1968 susvisé.

Art. 9. - Le présent arrêté n'est pas applicable aux personnels astreints à suivre les sessions de formation visées au chapitre II (sections 1 et 2) du décret modifié n° 69-662 du 13 juin 1969 et qui bénéficient à ce titre d'indemnités particulières.

Art. 10. - Des avances sur le paiement des indemnités de stage pourront être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne pourront excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues.

Le montant de l'avance ne peut excéder un mois payable en une seule fois renouvelable.

Art. 11. - L'arrêté du 24 mars 1977 relatif aux indemnités allouées aux agents des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique effectuant un stage de formation à l'école nationale de la santé publique est abrogé.

Art. 12. - Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur général de la santé et des hôpitaux au ministère de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1980.