JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.

17 janvier 1991 page 885.

Décret n° 91-59 du 11 janvier 1991.

 

 

Fixant les indemnités de stage allouées aux élèves directeurs de 3e et 4e classe des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

 

NOR: SANH9002561D

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé,

 

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

 

vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 

Vu le décret n° 66-619 du 19 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

 

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

 

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

 

Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'Etat ;

 

Vu l'arrêté du 22 novembre 1985 modifié relatif au déroulement de la session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe et à l'examen de fin de session ;

 

Vu l'arrêté du 30 décembre 1988 relatif au déroulement du cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs de 3e classe et à l'organisation de l'examen de fin de formation,

 

Décrète :

 

Art. 1er. - Les élèves directeurs de 3e classe et de 4e classe des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui suivent le cycle de formation théorique et pratique organisé par l'Ecole nationale de la santé publique et prévu respectivement par l'article 5 et par l'article 9 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 reçoivent, lorsque leur stage de formation s'effectue hors de la commune de leur résidence administrative antérieure ou de leur domicile, des indemnités de stage dans les conditions précisées aux articles ci-après.

 

Art. 2. - Les taux maxima de l'indemnité journalière de stage prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par référence aux taux de l'indemnité de stage tels qu'ils sont déterminés en vertu des dispositions de l'article 15 du décret du 28 mai 1990 susvisé, et conformément aux indications qui suivent et en considérant comme "chef de famille" les agents mariés, les agents ayant des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et les agents vivant habituellement avec leur mère veuve.

 

Premier cas : les stagiaires ont la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placé sous le contrôle de l'Etat ou d'un établissement public.

 

 

 

 

QUALITE PERSONNELS LOGES PERSONNELS NON LOGES

PAR L'ETAT PAR L'ETAT

ou par un établissement ou par un établissement

public public

 

Chef de famille Un taux de base. Deux taux de base.

Autres agents Néant. Un taux de base.

 

 

 

 

 

Les indemnités journalières ne sont allouées aux taux ci-dessus que pendant les six premiers mois du stage.

 

A partir du premier jour du septième mois et jusqu'à la fin de la formation, les personnels chefs de faille, logés ou non par l'Etat, reçoivent des indemnités égales à la moitié des précédentes et les autres agents ne reçoivent plus aucune indemnité.

 

Deuxième cas : les stagiaires n'ont pas la possibilité de prendre leur repas dans une cantine ou un restaurant placés sous le contrôle de l'Etat ou d'un établissement public.

 

 

 

 

QUALITE TROIS PREMIERS MOIS A PARTIR DU A PARTIR DU

QUATRIEME MOIS SEPTIEME MOIS

et jusqu'à la fin

de la formation

 

Chef de famille Trois taux de base Deux taux de base Un taux de base

Autres agents Deux taux de base Un taux de base Néant

 

 

 

 

 

Art. 3. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les élèves directeurs qui, pendant la durée du cycle de formation organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, effectuent un stage d'une durée supérieure à un mois hors de la commune de leur résidence administrative antérieure ou de leur domicile peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 2 ci-dessus comme s'il s'agissait d'un nouveau stage.

 

Art. 4. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et nomment le décret n° 60-1155 du 26 octobre 1960.

 

Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 11 janvier 1991.

 

Fait à Paris, le 11 janvier 1991.